Chimie-Vin – Même inoffensif, un produit chimique peut engager la responsabilité de son producteur au titre des produits défectueux

Dans de nombreuses applications industrielles, des produits chimiques sont utilisés aux fins de préparation, de traitement, d’analyse, de confection ou de nettoyage d’autres produits.

L’exemple de la pollution d’un vin par des produits chimiques au cours d’une opération de nettoyage d’un équipement destiné au traitement du vin nous est fourni par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 (19-17.724).

Il en ressort qu’un produit chimique dont la nocivité n’est pas avérée peut néanmoins engager la responsabilité de son producteur sur le fondement des produits défectueux.

Dans cette affaire, un producteur de vin avait confié la filtration, le dégazage et l’électrodialyse d’un millésime de ses vins de Bourgogne à un prestataire de services. De l’acide nitrique et de la lessive de soude, fournis par un distributeur de produits d’hygiène professionnelle et produits par un fabricant de produits chimiques, ont été utilisés dans la préparation de l’équipement d’électrodialyse effectuée par un sous-traitant.

A l’issue des opérations d’électrodialyse, le viticulteur a constaté une altération du goût de ses vins. L’ingestion des vins restait possible sans danger particulier mais les produits chimiques les avaient pollués.

Afin d’être indemnisés de ce préjudice, le viticulteur et le prestataire de filtration ont assigné le distributeur et le producteur des produits chimiques en responsabilité (mais pas le sous-traitant les ayant utilisé pour la préparation de l’appareil d’électrodialyse...).

Le distributeur a été mis hors de cause. Le débat porté devant la Cour de cassation a concerné la mise en jeu de la « responsabilité du fait des produits défectueux » du fabricant des produits chimiques, étranger à l’opération (responsabilité sans faute).

En effet, la Cour d’appel avait écarté les demandes d’indemnisation :

  • du prestataire d’électrodialyse au motif que les produits chimiques en cause ne pouvaient pas être caractérisés de produits défectueux dès lors qu’ils n’étaient pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ;   et
  •  

  • du viticulteur au motif que les produits chimiques litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi.

La Cour d’appel avait donc fait droit à la défense du fabricant des produits chimiques fondée sur l’absence de preuve d’un défaut de sécurité de ses produits, la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffisant pas à établir son caractère défectueux.

Mais cette décision d’appel a été censurée par la Cour de cassation.

Pour s’en tenir aux faits, le seul constat de l’altération des vins consécutive à leur pollution par les produits mis en cause, même si elle n’est pas de nature à nuire à la santé du consommateur, permettait d’invoquer le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Quant au défaut de sécurité, il ne fallait pas s’en tenir à la seule absence de danger anormal et excessif de ces produits chimiques mais tenir compte également de toutes les circonstances et notamment, de la présentation des produits et de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a chargé une autre Cour d’appel de trancher sur l’appréciation de ces circonstances concrètement et techniquement.

En conclusion, pour ce vin qui avait subi une altération, il ne suffisait pas que les produits incriminés soient inoffensifs à la consommation, il fallait examiner concrètement si dans leur utilisation pour le nettoyage d’un équipement destiné au traitement du vin ils offraient ou non toute la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.

C’est l’occasion de rappeler brièvement que la responsabilité du fait des produits défectueux est engagée dès lors que :

  • Le produit a été mis en circulation, c’est à dire qu’il doit avoir quitté le processus de fabrication pour entrer dans le processus de commercialisation ;
  •  

  • Le produit a porté une atteinte à une personne, ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même si le dommage est supérieur à 500 euros ;
  •  

  • L’atteinte a résulté de la défectuosité qui a mis en cause la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre du produit en question. Cette sécurité doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Bien qu’il s’agisse d’une responsabilité de plein droit, il appartient à celui qui dénonce la défectuosité d’un produit d’en établir la preuve.

A noter qu’en matière de produits défectueux, le fabricant a peu de moyens de défense : il lui faudra démontrer que le produit n’a pas été mis en circulation ou qu’il n’était pas destiné à la distribution ou que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit ou qu’il résultait d’une contrainte réglementaire. Enfin, la responsabilité du producteur peut être atténuée lorsque le dommage résulte en partie de la faute de la victime.

Louis CHARLES

Avocat au Barreau de Paris

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