Le compte courant d’associé – qu’en faire en cas de cession ?

Pour faire face aux besoins de trésorerie de l’entreprise, il n’est pas rare que les associés d’une société procèdent à des « avances en compte courant d’associé ». Ce procédé est plus souple qu’un apport en capital ou que le recours à un bailleur de fonds externe.

En cas de cession de titres, il conviendra d’être vigilant sur le sort de ce compte courant d’associé.

Nature du compte courant d’associé

Contrairement à l’apport en capital, il s’agit d’un prêt d’une somme d’argent qu’un associé consent à la société et dont il pourra solliciter le remboursement à tout moment ; ou y renoncer. Ce prêt peut être rémunéré en intérêts.

Cet outil de financement interne présente des avantages :

  • sa mise en œuvre est souple, contrairement au formalisme requis par une augmentation de capital ;
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  • il est moins onéreux qu’un emprunt bancaire classique ;
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  • il peut servir de garantie financière à l’obtention d’un prêt par un établissement de crédit, ce qui suppose dans ce cas le blocage des fonds prêtés.

Sur le plan pratique, les conditions de durée, de remboursement et de rémunération de ce prêt font l’objet d’une convention entre l’associé prêteur et la société. Ce prêt se matérialise ensuite par le versement des fonds sur le compte bancaire existant de la société et l’inscription d’une écriture comptable dans son bilan.

Sur le plan fiscal, les intérêts versés à l’associé prêteur sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la « moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». Pour l’associé, les intérêts perçus constituent un revenu imposable soumis à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les société (IS).

Conditions de mise à disposition des fonds

L’avance en compte courant d’associé est une exception au monopole bancaire des établissements de crédit sur le prêt d’argent à titre habituel.

Le recours à cette avance est réservé aux actionnaires détenant au moins 5% du capital social dans les sociétés par actions, aux associés de SARL et de sociétés civiles sans minimum de participation et au gérant non associé de SARL ou de société civile.

Mais, la Loi « PACTE » n°2019-486 du 22 mai 2019 a unifié ce régime en supprimant la condition de seuil minimum de détention du capital et en l’ouvrant aux autres mandataires sociaux.

Par conséquent, compter de la publication des décrets d’application, pourront procéder à une avance en compte courant :

  • tout associé ou actionnaire d’une société de capitaux (SAS, SA, SARL, etc.) ou de personnes (sociétés civiles, SCI, SNC, SCP, etc.), quelle que soit participation au capital de la société emprunteuse.
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  • tous les mandataires sociaux non associés (gérant de SARL, président de SAS, etc.) et les salariés dans la limite de 10% des capitaux propres.

Par ailleurs, le blocage du compte courant d’associé, qui permet de mettre les fonds à disposition de la société pour une certaine durée et d’en différer le remboursement, nécessite de recueillir l’accord de l’associé prêteur dans une convention écrite.

Si l’associé prêteur est marié sous le régime de la communauté il devra également obtenir l’accord de son conjoint. Si l’associé prêteur est une personne morale, il devra être habilité à conclure une telle convention.

Enfin, on appréciera au cas pas si une convention d’avance en compte courant doit être soumise à la procédure des conventions réglementées ou si elle constitue une convention dite « courante » (opération prévue dans les statuts, convention intragroupe, seuil de détention des droits de vote, conditions financiaires, etc.).

Remboursement du compte courant d’associé

Sauf disposition contraire (par exemple blocage du compte courant), l’associé prêteur peut demander le remboursement des sommes avancées à tout moment.

En l’absence de trésorerie, une telle demande de remboursement ne ferait qu’aggraver les difficultés de la société. C’est pourquoi il est utile d’inclure dans les modalités du remboursement du prêt les conditions de seuils de trésorerie disponible de la société.

A noter, la violation des dispositions de la convention sera susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’associé prêteur ou de la société.

Devront également être prises en considération d’autres éléments parmi lesquels :

  • le remboursement d’un compte courant intervenu entre la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être annulé si l’associé avait connaissance de l’état de cessation des paiements ;
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  • en cas d’ouverture d’une procédure collective de la société, l’associé prêteur ne peut exiger le remboursement de son prêt par la société et doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, pourraient constituer une faute de gestion :

  • le remboursement par le gérant de SARL ou le président de SAS de son compte courant qui entraînerait des difficultés financiaires pour la société pourrait constituer une faute de gestion ;
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  • le remboursement d’un compte courant d’associé qui priverait la société de la trésorerie nécessaire à l’exécution d’une obligation financière, sociale, fiscale ou d’une condamnation pourrait constituer une faute de gestion.

Sort du compte courant d’associé en cas de cession de parts ou d’actions

Peu importe les raisons ou les modalités de cession de titres (vente de gré à gré, exercice d’un droit de retrait, donation, etc.), il est régulièrement rappelé par la jurisprudence qu’une cession de titres n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte courant d’associé (l’opération de prêt de somme d’argent est une opération autonome qui ne constitue pas un accessoire des parts sociales).

Par conséquent, il est nécessaire :

  • Soit de régler les modalités de remboursement ou d’abandon du compte courant avant l’opération de cession.
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  • Soit de prévoir, dans l’acte de cession des parts ou actions, le transfert au cessionnaire de la créance que constitue le compte courant d’associé.

Enfin, la solution est identique en cas de donation de parts ou d’actions puisque cette opération n’entraîne pas, à elle seule, le transfert du compte courant du donateur. Les sommes inscrites en compte courant ne pourront donc être appréhendées que par l’associé donateur ou, à son décès, ses héritiers.

Louis CHARLES

Avocat au Barreau de Paris

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